Âge du consentement en droit islamique classique

Au nom d’Allah subḥānahu wa ta'āla (glorifié et exalté soit-Il), le Miséricordieux, le Miséricordieux

L’âge du consentement aux relations sexuelles n’est pas fermement établi dans la loi islamique classique comme c’est le cas dans de nombreux pays musulmans et non musulmans aujourd’hui. L’âge approprié des relations sexuelles était fixé dans les sociétés pré-modernes traditionnelles soit par des familles individuelles, soit par des coutumes locales, souvent liées à des signes de puberté physique comme la ménarche et les poils pubiens.1 Le manque de cohérence dans ce domaine du droit est dû au fait que les sociétés à travers le temps et l’espace varient considérablement dans leurs circonstances, leurs ressources, leurs préoccupations et leurs priorités.

Il existe de nombreux cas dans l’histoire pour lesquels l’âge du consentement et du mariage est en désaccord apparent avec les normes et les lois modernes. Le 12e siècle Decretum Gratiani, par exemple, impose le consentement à un « âge de discrétion » non défini2 et reconnaît que les relations sexuelles et le mariage peuvent avoir lieu dès sept ans. 3 Certaines sources chrétiennes affirment que Marie devait être donnée en mariage à saint Joseph, 90 ans, alors qu’elle n’avait que douze ou quatorze ans.4 Jusqu’au milieu du 19e siècle, le Royaume-Uni Loi sur les infractions contre la personne relations sexuelles légalement autorisées avec des enfants de douze ans.5 À peu près à la même époque aux États-Unis, chaque État déterminait sa propre loi pénale avec un âge de consentement allant de dix à douze ans. Ce n’est qu’au début de la fin du 19e siècle, stimulé par la croissance économique et le développement technologique rapides de la révolution industrielle, que les attitudes ont évolué vers un âge de plus en plus élevé. 6

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Par conséquent, il ne devrait pas être surprenant que le développement du droit islamique classique dans des systèmes étatiques centralisés ait suivi une trajectoire similaire à celle d’autres sociétés.

Pourquoi cette question est-elle importante aujourd’hui?

Les relations sexuelles sont religieusement illégales en Islam en l’absence d’un contrat de mariage ou de concubinage. Le concubinage a disparu lorsque le monde musulman a utilisé les arguments juridiques islamiques pour abolir l’esclavage, 7 le consentement n’est donc plus pertinent que pour le mariage. La question du consentement au mariage est importante dans le contexte moderne d’au moins deux points de vue :

Premièrement, il existe une controverse en cours concernant la pratique du mariage des enfants dans certains endroits du monde musulman. 8 Les juristes islamiques classiques autorisaient généralement qu’un mariage soit contracté avec un enfant, mais pas consommé par des rapports sexuels jusqu’à ce que l’enfant ait atteint la puberté ou soit physiquement prêt à le faire. 9 Alors que la loi classique soutenait théoriquement le droit des enfants à consentir à leur mariage à l’âge adulte, des facteurs externes tels que la pression culturelle et familiale peuvent facilement violer l’esprit de ces protections, voire la lettre de la loi elle-même. Le prophète allallahu 'alayhi wa sallam (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a décrété qu’un tel enfant doit consentir au mariage avant qu’il puisse être consommé. dix Par conséquent, les mariages forcés sont totalement hors de question, mais la question demeure de savoir quelles normes relatives aux mariages plus jeunes que les musulmans sont les plus appropriées pour eux d’adopter localement au niveau de l’État dans chaque pays.

Deuxièmement, l’âge du consentement est évoqué dans les polémiques anti-islamiques pour démontrer prétendument la nature arriérée et « perverse » de l’islam. Les normes modernes, du moins en Occident, ont stigmatisé les relations sexuelles entre « adultes » (généralement 18 ans et plus) et « adolescents » (généralement 17 ans et moins). Les relations sexuelles volontaires avec une mineure post-pubère qui n’ont pas atteint l’âge légal du consentement sont légalement punies comme un « viol légal ». De telles frontières sont appropriées pour les sociétés modernes hautement développées, mais la règle dans la plupart des régions du monde à travers le temps était basée sur les coutumes locales pour une bonne raison. En tant que tels, les polémiste citeront les décisions de certains juristes islamiques classiques qui ont autorisé, ou semblaient autoriser, les relations sexuelles avec des filles dès l’âge de neuf ans, ce qui, selon eux, est la preuve que l’islam encourage la maltraitance des enfants ou les « gangs de toilettage ». Des attaques de cette nature imprègnent Internet, la littérature anti-islam et certains discours politiques, bien qu’elles soient entièrement basées sur des anachronismes historiques mal informés.

Pas d’âge de consensus dans la loi islamique

Il n’y a pas de consensus dans la loi islamique autour de l’âge du consentement au mariage ou aux relations sexuelles, pour les mêmes raisons qu’il n’y avait pas de consensus en Occident ou ailleurs. Le juriste hanafi Zayn al-Dīn ibn Nujaym (mort en 1563) écrit :

[The scholars] différait quant à l’époque où l’on pouvait consommer avec une jeune fille. Il est dit qu’il n’est pas permis de consommer avec elle tant qu’elle n’a pas atteint la puberté, il est dit qu’il peut consommer avec elle quand elle atteint neuf ans, et il est dit qu’il peut consommer avec elle si son corps est assez grand pour gérer les rapports sexuels, sinon il ne peut pas. 11

Les lois islamiques liées à l’interaction humain-humain (par opposition à l’interaction humain-divin) ont tendance à être régies par la coutume sociale plutôt que par des statuts explicites de la révélation divine. 12Le raisonnement juridique et moral sur la base de principes généraux est souvent le facteur déterminant pour juger les coutumes sociales comme étant bonnes ou mauvaises, appropriées ou inappropriées. Ce dispositif juridique flexible a été dérivé de la déclaration du Prophète allallahu 'alayhi wa sallam (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) compagnon bien connu ʿAbd Allāh ibn Masʿūd (d. 653), « Tout ce que les musulmans considèrent comme bon est bon pour Allah subḥānahu wa ta'āla (glorifié et exalté soit-Il), et tout ce qu’ils considèrent comme mal est mal pour Allah subḥānahu wa ta'āla (glorifié et exalté soit-Il).  » 13

C’est-à-dire qu’une société de musulmans s’est vu déléguer une certaine autorité pour réglementer ses propres coutumes sociales. Pour cette raison, c’est une opinion valable dans la loi islamique qu’un âge de consentement fixe soit fixé, ou qu’il soit fixé par des signes naturels comme la puberté ou le développement physique. Aujourd’hui, la majorité des pays musulmans ont choisi de fixer l’âge du consentement entre quatorze et dix-huit ans, bien que Bahreïn soit une valeur aberrante avec un âge minimum de vingt et un. 14

« Âge du consentement par pays 2021 », Revue de la population mondiale. Consulté le 14 juin 2021.

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/age-of-consent-by-country

Principe de fonctionnement : pas de mal ou retour de mal

Quelle que soit l’opinion sur l’âge du consentement, tous les juristes classiques admettent en principe l’illégalité de porter atteinte à autrui sans motif légitime.15 Le prophète allallahu 'alayhi wa sallam (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) avait émis un décret : « Ne causez pas de tort ou ne rendez pas de tort. 16 Les juristes ont explicitement appliqué ce principe aux relations sexuelles. Yaḥyá ibn Sharaf al-Nawawī (d. 1277), représentant l’école Shafi’i, déclare cela comme une condition nécessaire lors de la discussion des droits des épouses à vivre et à entretenir, « S’il est possible d’avoir des relations sexuelles avec elle sans lui faire de mal, il peut faire ça. S’il ne lui est pas possible d’avoir des relations sexuelles avec elle, sauf en lui faisant du mal, il n’a pas la permission d’avoir des relations sexuelles avec elle. 17 Il n’y a aucune interprétation valide de la loi islamique, dans aucune école de pensée, qui permette aux enfants d’être maltraités de quelque manière que ce soit, sexuellement ou autrement. Le prophète allallahu 'alayhi wa sallam (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a dit: « Il n’est pas l’un de nous qui n’est pas miséricordieux envers nos jeunes. » 18

Regarder vers l’avant

L’Islam s’est révélé pertinent pour tous les peuples en tout temps et en tout lieu. Le double principe juridique consistant à autoriser les coutumes sociales en général, restreintes par l’impératif de ne pas nuire, permet aux sociétés musulmanes une certaine flexibilité pour imposer des limites appropriées aux relations sexuelles au fur et à mesure qu’elles continuent de se développer. Ce n’est pas un argument juridique islamique cohérent de prétendre que parce que le Prophète allallahu 'alayhi wa sallam (paix et bénédictions d'Allah soient sur lui) a épousé sa plus jeune épouse Aisha à l’âge de neuf ans, qu’il est permis ou bénéfique pour les musulmans de le faire alors qu’ils vivent dans des circonstances sociales très différentes. Il y a d’autres considérations dans la loi divine qui ne peuvent être ignorées. La question du mariage des enfants conduisant à des abus est d’une importance capitale pour les musulmans à aborder et, par le biais de la consultation, atteindre certains paramètres juridiques stables appropriés au contexte de chaque région.

Dans le même temps, il est ignorant ou malhonnête pour les polémiste anti-islam de citer des faits historiques et des décisions juridiques classiques hors de leur contexte pour vilipender l’islam et les musulmans d’aujourd’hui. Beaucoup de ces polémistes tentent de tracer une ligne droite entre ces faits et le comportement criminel de certains musulmans aujourd’hui, bien qu’aucun lien direct de ce type n’existe en réalité. Les stéréotypes grossiers nés de cette désinformation contribuent à « l’altérité » de l’islam et des musulmans, ainsi qu’à des demandes injustes de responsabilité collective ou même de crimes haineux. 19 Une analyse contextuelle plus large des textes classiques, comme tentée dans cet article, en tandem avec l’appréciation des réalités modernes, devrait démontrer que tout lien proposé entre l’islam classique et la criminalité contemporaine est au mieux ténu.

Le succès vient d’Allah subḥānahu wa ta'āla (glorifié et exalté soit-Il), et Allah subḥānahu wa ta'āla (glorifié et exalté soit-Il) sait mieux.