Pouvez-vous vous couvrir la tête pendant le Hajj ?

Pouvez-vous vous couvrir la tête pendant le Hajj ?

Wa `alaykum as-Salamu wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux.

Toutes les louanges et tous les remerciements sont dus à Allah, et que la paix et la bénédiction soient sur Son Messager.


Dans cette fatwa :

Un homme accomplissant le Hajj ou la Omra n’est pas autorisé à se couvrir la tête. Ceci est valable pour les hommes car les femmes sont tenues de mettre leur hijab habituel (mais pas de se couvrir le visage) lorsqu'elles accomplissent le Hajj ou la Omra. Lorsqu’il fait trop chaud, le pèlerin peut utiliser un parapluie.


En abordant cette question en détail, nous aimerions citer pour vous la fatwa émise par Maison de la Fatwa d'Al-Azhar:

Se couvrir la tête est une action restreinte pour un pèlerin au Hajj et à la Omra. Cela signifie qu'il est interdit pendant l'ihram. Ainsi, si un pèlerin masculin se couvre la tête pendant le Hajj ou la Omra avec quelque chose qui touche directement sa tête, comme un turban ou autre, alors il doit faire fidyah (expiation).

Ainsi, un pèlerin peut se mettre à l’abri de la chaleur du soleil avec un parapluie ou un morceau de tissu ou tout ce qui l’abrite sans se toucher directement la tête. S’il doit porter un chapeau ou un turban, il doit alors choisir l’une des trois sortes de rançon : soit pour abattre un mouton, jeûner pendant trois jours, soit nourrir six nécessiteux avec la portion spécifiée précédemment.

Allah Tout-Puissant dit : {Et ne vous rasez pas la tête jusqu'à ce que l'offrande atteigne sa destination légale. Donc, quiconque d'entre vous est malade ou blessé à la tête, alors (faites) une rançon par jeûne ou don, ou rituel (sacrifice).} (Al-Baqarah 2:196)

Ce verset précise le statut de ceux qui se rasent pendant l'ihram. Néanmoins, les juristes musulmans l'appliquent à ceux qui se couvrent la tête, se coupent les ongles, utilisent du parfum ou portent des vêtements cousus pendant l'ihram. Ils conviennent que l'expiation est obligatoire dans ces cas.

Ainsi, l’expiation est obligatoire dès que l’on entreprend l’une des restrictions de l’ihram. Ici, l'expiation est de trois sortes, et celui à qui l'expiation est due a trois options : abattre un mouton, jeûner pendant trois jours ou nourrir six nécessiteux.

Il devrait fournir un 1/2 saa' de céréales, 1 saa' de dattes séchées ou d'orge ou de raisins secs pour chaque personne dans le besoin, en gardant à l'esprit que l'on saa' équivaut à environ 2,25 kg.

C'est l'opinion d'Abou Hanifah, que nous préférons dans ce domaine. De plus, un homme dans cette situation peut donner la valeur de ce qui est mentionné ci-dessus et la distribuer aux pauvres de l'enceinte sacrée si cela lui est plus facile.

En revanche, il n'y a rien de mal ou de haram (interdit) si un pèlerin s'abrite sous un parapluie ou un morceau de tissu (élevé comme un auvent ou une tente). Umm Husain a raconté : « J'ai accompli le Hajj d'adieu avec le Prophète (que la paix soit sur lui). Là, j'ai vu Bilal et Usamah. L'un d'eux tenait les rênes de son chameau et l'autre le protégeait du soleil avec sa robe, jusqu'à ce qu'il jette les cailloux sur Al-Aqabah. (Muslim, Abu Dawud et An-Nasa'i)

Allah Tout-Puissant a prescrit différentes options d'expiation afin de faciliter les choses pour Ses serviteurs. Ayant de nombreuses options, un musulman peut en choisir une en fonction de ses capacités. Si un homme n'a pas pu payer de rançon avant de mourir, alors son sort dépend d'Allah.

Allah Tout-Puissant sait mieux.

Cette fatwa provient des archives de Ask the Scholar et a été initialement publiée à une date antérieure.